Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/01011
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLG3 Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLG3 N° de MINUTE : 25/00383
DEMANDEUR
[6] [Localité 8] [Localité 2] représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
A la requête du directeur de la [5] [Localité 8] (ci-après “la [6]”), une contrainte datée du 16 mars 2023 d’un montant de 224,48 euros a été émise à l’encontre de M. [K] [E] pour le motif suivant: “Vous avez télétransmis des lots de factures pour lesquels nous n’avons pas reçu les pièces justificatives afférentes malgré notre courrier de relance. En leur absence, la caisse est dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués. (...)”
Une seconde contrainte d’un montant de 117,20 euros a été émise le 5 juillet 2023 par la [6] à l’encontre de M. [E] pour le même motif.
Ces deux contraintes ont été signifiées à M. [E] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024.
Par courrier envoyé le 18 avril 2024, M. [E] a formé opposition à ces contraintes auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [7] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de: - débouter M. [E] de son recours ; - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [E] ; - valider les contraintes de la Caisse ; - condamner M. [E] au remboursement de la somme de 415,53 euros.
M. [E], comparant à l’audience n’a pas formulé d’observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [E] a saisi le tribunal en opposition le 18 avril 2024 à l’encontre de deux contraintes signifiées le 14 mars 2024.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condam