Serv. contentieux social, 14 février 2025 — 23/00484
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ Jugement du 14 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ N° de MINUTE : 25/00511
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D] Chez Madame [N] [G] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374
DEFENDEUR
S.A.R.L. [9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Eric LUTHI
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D], salarié de la société [9] en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 9 mai 2022, les circonstances de l’accident sont décrites en ces termes : M. [D] “se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé et étant sans protection un éclat a rebondi sur le mur et a atteint l’œil droit”.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2021, fait état d’une “plaie du globe droit avec lacération complète. Acuité visuelle à perception lumineuse négative. Plaie palpébrale droite” et prescrivait un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2021.
Par jugement du 20 mars 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu que l’accident du travail subi par M. [D] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [9]. La juridiction a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la fixation définitive de la date de guérison ou d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle. Elle a ordonné, avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel de M. [D], une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [K] [M] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de la victime et de les évaluer.
Le rapport de l’expert médical a été établi le 3 juillet 2024, reçu le 11 juillet 2024 au greffe et notifié aux parties le 17 juillet 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au tribunal de convoquer à nouveau les parties par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, par conclusions après expertise soutenues oralement par son conseil, M. [D], comparant en personne, demande au tribunal de : - dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société [9] à lui verser les sommes de : Ø 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT), Ø 5 760 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP), Ø 8 000 euros au titre des souffrances endurées, Ø 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, Ø 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Ø 2 889 euros au titre de l’assistance tierce personne, en prenant un taux horaire de référence de 24,69 euros ; Ø 86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), Ø Surseoir à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne permanente dans l’attente de l’issue d’une procédure diligentée à l’encontre de la CPAM de la Seine Saint Denis sur son absence de guérison, - entériner le rapport de l’expert ; - en tout état de cause : condamner la société [9] à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en accordant le droit à maître Eric Luthi de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, - dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt de droit à compter de la notification / signification du jugement à intervenir avec capitalisation. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par conclusion soutenues oralement par son conseil, la CPAM demande au tribunal de limiter la réparation des préjudices de M. [D] à :
Ø 8 000 euros au titre des souffrances endurées, Ø 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, Ø 2 000 euros au titre