Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/11192

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/11192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X42W

Minute : 25/00232

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151

Et

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 106

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [B] et Monsieur [K] [P], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 13] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [M] [P], née le [Date naissance 5] 2013 - [V] [P], née le [Date naissance 4] 2015.

Par ordonnance de protection contradictoire du 13 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - interdit à l’époux d’entrer en contact avec l’épouse - attribué la jouissance du logement familial à l’épouse avec une interdiction pour l’époux de s’y présenter - condamné l’époux à verser 250 euros par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage, indexée - dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif - fixé la résidence des enfants au domicile maternel - dit que le père exercera un droit de visite sans hébergement deux fois par mois dans l’espace de rencontre protégé [12] à [Localité 15] - condamné l’époux aux entiers dépens.

Par arrêt du 02 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de protection en toutes ses dispositions.

Par acte signifié le 22 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [H] [B] a fait assigner Monsieur [K] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain.

A l'audience du 18 décembre 2023, Madame [H] [B] a comparu, assistée de son avocat, et Monsieur [K] [P] était représenté par son conseil.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - débouté l’époux de sa demande en nullité de l’assignation en divorce - constaté que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les obligations alimentaires  - constaté que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux - constaté que la loi française est applicable aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et aux obligations alimentaires  - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

- dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel  - réservé le droit d'hébergement du père  - dit que le droit de visite de Monsieur [K] [P] à l’égard des enfants s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux fois par mois, une heure, pendant six mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de l’espace de rencontre protégé PAJE à [Localité 15], sans sorties autorisées - fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser celui-ci à la mère, soit 100 euros au total, indexée - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans son assignation signifiée à étude le 22 septembre 2023, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour raison de discorde conformément aux articles 94 à 97 du code de la famille marocain, et ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux - fixer la date des effets du divorce au 21 février 2018 - dit