Chambre 6/Section 5, 17 février 2025 — 23/08315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/08315 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OK N° de MINUTE : 25/00099

Madame [E] [V] épouse [R] née le 29 Septembre 1952 à [Localité 6] (MALI) [Adresse 5] [Localité 4] (MALI)

Monsieur [F] [R] né le 14 Juin 1946 à [Localité 4] (MALI) [Adresse 5] [Localité 4] (MALI)

Ayant pour Avocat ( postulant) Maître Arnaud LEROY, membre de la SCP PMH & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 Ayant pour Avocat ( plaidant) Maître Antonin PIBAULT, membre de la SCP PMH & Associés avocat au barreau de PONTOISE

DEMANDEURS

C/

La S.A.S. IBI IMMOBILIER (Enseigne : LE VILLAGE DE [Localité 7]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 205

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 2 septembre 2017, Mme [V] épouse [R] et M. [R] (les époux [R]) ont confié à la SAS Ibi immobilier un mandat de gestion locative de leur bien sis [Adresse 1].

Les époux [R] ont souscrit une assurance « garantie des loyers impayés » par l’intermédiaire du mandataire.

Le bien a été donné successivement à bail à plusieurs locataires et des loyers sont demeurés impayés.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2022, les époux [R] ont résilié le mandat.

C’est dans ces conditions que Mme [V] épouse [R] et M. [R] (les époux [R]) ont, par acte d’huissier du 5 septembre 2023, fait assigner la SAS Ibi immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [V] épouse [R] et M. [R] (les époux [R]) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - débouter la société Ibi immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que la société Ibi immobilier a engagé sa responsabilité compte tenu des fautes de gestion dans l’exécution de son mandat ; En conséquence, - condamner la société Ibi immobilier à verser aux époux [R] la somme de 10 897 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022 en réparation de son préjudice matériel et financier ;

À titre subsidiaire, - fixer le pourcentage de la perte de chance subie par les époux [R] à un niveau qui ne saurait être inférieur à 98% de leur préjudice matériel ; En conséquence, - condamner la société Ibi immobilier à verser aux époux [R] la somme correspondant au pourcentage de perte de chance qui aura été retenu ;

En tout état de cause, - condamner la société Ibi immobilier à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamner la société Ibi immobilier à verser aux époux [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens ; - condamner enfin la société Ibi immobilier aux entiers dépens de l’instance.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SAS Ibi immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal, - débouter purement et simplement les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, non justifiées à ce jour ; - débouter purement et simplement les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce que Ibi immobilier n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de gérance, faute qui serait à l’origine d’un préjudice exclusivement dédié, caractérisé et évalué au visa de la jurisprudence sur la perte de chance ;

A titre subsidiaire, - juger que la chance perdue par les époux [R] n’est pas irréversible puisqu’ils leur appartient de justifier de la tentative de recouvrement de l’arriéré à l’encontre du locataire et qu’au visa de la jurisprudence sur la perte de chance, compte tenu de l’aléa in