Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/10950
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEYA
Minute : 25/00327
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [J] [F] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (CAMEROUN) [Adresse 7] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] ( CAMEROUN ) [Adresse 9] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G788
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [F], de nationalité camerounaise, et Monsieur [P] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (Cameroun), sans mention d'un contrat de mariage dans la transcription de l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [Y] née le [Date naissance 2] 2015 - [W] [Y] née le [Date naissance 1] 2016.
Par acte signifié le 06 novembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [P] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 9], à l’époux, à titre onéreux à compter du 06 novembre 2023, à charge pour lui de régler les frais d’occupation, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Opel à l’époux, à charge pour lui de régler l’ensemble des frais y afférents, - dit que l’époux règlera l’intégralité des échéances des prêts contractés par les époux et notamment les échéances des prêts immobiliers [16], [11] et [13], les deux prêts à la consommation [12] et le crédit à la consommation [17] à compter du 06 novembre 2023, à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - enjoint les parents de rencontrer un médiateur, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit : * en période scolaire : les deux premières fins de semaines paires du vendredi à la sortie de classe au dimanche 17 heures, puis la fin des semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi rentrée de classe * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, Madame [N] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance