REFERES 1ère Section, 17 février 2025 — 24/01964

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58Z

Minute

N° RG 24/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLV

2 copies

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SELARL RAMURE AVOCATS

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON AQUITAINE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

E.A.R.L. LES NAISSAINS DE L’ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 septembre 2024, l’association Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine a fait assigner l’EARL Les Naissains de l’Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 42, 43 et 835 du code de procédure civile, L.912-1, L.312-6 et L.912-16 du code rural et de la pêche maritime et 1240 du code civil, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 10 059,30 euros correspondant à la somme de 9 059,30 euros au titre des créances de cotisations impayées et une indemnité pour résistance abusive de 1 000 euros ; - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

La demanderesse expose qu’elle est une des instances régionales de l’organisation professionnelle de la conchyliculture créé par la loi du 25 mai 1991, à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture ; que ses attributions sont financées par le biais de cotisations professionnelles obligatoires qui sont des créances de droit privé ; que l’EARL Les Naissains de l’Atlantique, qui exerce une activité d’aquaculture en mer, qui possède un établissement secondaire situé à [Localité 1], et est nécessairement affiliée auprès d’elle, reste débitrice de plusieurs factures impayées au titre des années 2020 à 2023, en dépit de plusieurs relances, mises en demeure et sommations de payer. Appelée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, l’EARL Les Naissains de l’Atlantique n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, l’association Comité Régional de la cCnchyliculture Arcachon Aquitaine verse aux débats les délibérations de son conseil d’administration fixant les cotisations professionnelles, les factures adressées à l’EARL Les naissains de l’Atlantique au titre des années 2020 à 2023 pour un montant total de 8 699,30 euros, ainsi que les lettres de relances, les mises en demeure et les sommations de payer pour un coût total de 360 euros. L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 9 059,30 euros (8 699,30 + 360) n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner l’EARL Les Naissains de l’Atlantique au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Condamne l’EARL Les Naissains de l’Atlantique à payer à l’association Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine :

- la somme provision