REFERES 1ère Section, 17 février 2025 — 24/01581

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50F

Minute

N° RG 24/01581 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBZ

3 copies

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS Me Mathilde POLSINELLI

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [T] [P] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [P] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [K] [I] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante

Monsieur [Y] [V] domicilié : chez Maître [L] [N] notaire [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par exploit du 22 juillet 2024, M. et Mme [P] (les époux [P]), au visa des articles 1304-6 et 1589 du code civil, et 835 du code de procédure civile, ont fait assigner Mme [I] et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : enjoindre aux défendeurs de signer l’acte authentique de vente sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens. Les demandeurs exposent que par acte notarié en date du 21 avril 2023, ils ont signé avec les défendeurs un compromis de vente portant sur un appartement et un emplacement de stationnement au sein de la résidence [7] située [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant la somme de 142 000 euros outre 7 000 euros de frais d’agence ; que conformément aux termes du compromis, ils ont versé le 02 mai 2023 entre les mains du notaire une somme de 6 950 euros à titre de dépôt de garantie ; que la vente a par ailleurs été conclue sous la condition suspensive de l’obtention par les acquéreurs, au plus tard le 21 juin 2023, du prêt permettant l’acquisition ; qu’ils ont transmis l’offre de prêt acceptée au notaire le 28 mai 2023 ; que le rendez-vous de signature a été fixé au 04 août 2023 ; que cependant, lors de la visite de pré-signature le 28 juillet 2023, ils ont découvert des désordres existant depuis le 26 juin 2023 tenant à la présence de monoxyde de carbone dont ils n’avaient pas été informés, rendant l’appartement impropre à sa destination, de sorte que la date de signature a été reportée dans l'attente de la réalisation des travaux ; que par la suite, M. [V] s’est employé à retarder l’échéance ; qu’il a changé les serrures et fait obstacle au contrôle de conformité des travaux ; qu’ils ont adressé le 17 juin 2024 aux défendeurs une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de convenir d’une date de signature ; que si Mme [I] a immédiatement répondu qu’elle y était favorable, M. [V] est resté taisant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les époux [P], le 13 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leur demande et sollicitent le débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation seul à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

- M. [V], le 13 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande : - que les demandeurs soient déboutés de leur demande en raison de l’existence de contestations sérieuse ; - à titre reconventionnel, qu’ils soient condamnés à lui payer : - la somme de 5 349,80 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice locatif; - la somme de 95 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier ; - en tout état de cause, qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes à son encontre, et condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que lors de la signature du compromis, le bien était donné en location depuis le 27 septembre 2019, ce qui a permis aux acquéreurs de négocier le prix du bien ; qu'un désordre étant apparu sur la chaudière avant le 04 août 2023, date fixée pour la signature, les acquéreurs ont souhaité repousser le rendez-vous malgré sa proposition d'annexer à l'acte la déclaration de sinistre et les éléments relatifs au désordre ; qu'en