Juge Libertés Détention, 17 février 2025 — 25/00482

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00482 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CWK N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Février 2025

A l’audience publique du 17 Février 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [U] née le 07 Février 1962 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 07/02/2025 du maire de BORDEAUX ordonnant l'admission provisoire de Mme [N] [U] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 09/02/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [N] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 12/02/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 17/02/2025

Vu la comparution de Mme [N] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire par le psychiatre de son choix.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [N] [U], faisant valoir qu'elle ne comprend pas les motifs de son hospitalisation. Elle adhère à un suivi ambulatoire, ayant conscience de sa pathologie.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [N] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'elle présentait une décompensation maniaque avec composante psychotique, une agitation, des propos délirants de persécution, une attitude menaçante et insultante, une tachypsychie et une logorrhée. Devant les troubles présentés, son voisinage appelait le SAMU ;

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14/02/2025 relève que l'état mental de Mme [N] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une symptomatologie maniforme avec une accélération psycho-motrice, une logorrhée, une irritabilité, une exaltation, une labilité émotionnelle, une hyperesthésie, un discours désorganisé avec une fuite des idées, des coqs à l’âne et des propos d’allure persécutif, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que Mme [N] [U] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craind