7ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025 — 24/08918
Texte intégral
N° RG 24/08918 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZ7
7E CHAMBRE CIVILE
MÉDIATION TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
50Z
N° RG 24/08918 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZ7
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[P] [B] [K] [B] [Y] [B] [F] [O] épouse [B] C/ SNC GREEN VALLEY
Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES AARPI RIVIERE DE KERLAND
+ 1 copie au médiateur envoyée par le greffe de la 7 ème chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [P] [B] née le 29 Janvier 1997 à [Localité 12] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES) de nationalité française et espagnole [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [K] [B] né le 17 Avril 1994 à [Localité 11] (ESPAGNE) de nationalité française et espagnole [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [Y] [B] né le 1er Octobre 1961 à [Localité 11] (ESPAGNE) de nationalité espagnole [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [F] [O] épouse [B] née le 29 Novembre 1963 à [Localité 13] (ESPAGNE) de nationalité espagnole [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SNC GREEN VALLEY [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 17 octobre 2024 par Madame [P] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B] et par Madame [F] [O] épouse [B] à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY ;
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile ;
Vu les accords des parties pour recourir à une médiation recueillis les 23 janvier et 05 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
BORDEAUX MÉDIATION [Adresse 1] [Localité 4]
qui devra soumettre le choix du médiateur pressenti au juge de la mise en état avant toute autre démarche
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXONS la durée de la médiation à TROIS MOIS à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de TROIS MOIS, à la demande du médiateur qui précisera la date du versement de la provision,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 7] MÉDIATION à la somme de 100 € TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que Madame [P] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [O] épouse [B] ensemble, d’une part, et la SNC GREEN VALLEY, d’autre part, devront verser à [Localité 7] MÉDIATION la somme de 450 € dans le délai de DEUX MOIS à compter de la désignation du médiateur,
DISONS que [Localité 7] MÉDIATION informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que [Localité 7] MÉDIATION avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 08 février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 8]
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
MAINTENONS la date de clôt