REFERES 1ère Section, 17 février 2025 — 24/01597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/01597 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYG

3 copies

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SELARL GUIGNARD & COULEAU la SCP TMV

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] [Adresse 4] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004345 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

LA MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 2] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 18 et 24 juillet 2024, Madame [C] a fait assigner la MACIFet la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et condamner la MACIF à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 04 octobre 2022 ; qu’elle circulait en vélo quand elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [L], assuré auprès de la MACIF ; que cette dernière, soutenant que l’implication de son sociétaire dans l’accident n’est pas démontrée, n’a formulé aucune offre d’indemnisation ; qu’elle est contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [C], le 13 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes,

- la MACIF, le 12 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, elle conclut au rejet des demandes de Madame [C] et sollicite sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, conclut à la réduction dans d’importantes proportions de la provision accordée à Madame [C], et sollicite en tout état de cause la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 16 août 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [C] au titre du risque maladie à hauteur de 307,43 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, la MACIF fait valoir à juste titre que Madame [C] soutient avoir été percutée par le véhicule de son assuré Monsieur [L] sans qu’aucun élément probant ne permette de confirmer ses dires, sa plainte ayant été classée sans suite le 20 février 2024 au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier l’auteur des faits ; que l’implication du véhicule dans les faits n’est pas davantage établie ; qu’ainsi une éventuelle action indemnitaire au fond dirigée contre la MAIF, quelqu’en soit la nature, est en l’état manifestement vouée à l’échec.

Par conséquent, en l’absence de motif légitime, il convient de mettre hors de cause la MACIF et de débouter Madame [C] de sa demande d’expertise.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

Il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites mé