REFERES 1ère Section, 17 février 2025 — 24/01610

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

35Z

Minute

N° RG 24/01610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLKM

3 copies

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SELARL HARNO & ASSOCIES Me Carol LAGEYRE

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [N] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [E] [V] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. NHU [O] DUC PHU [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 19 juillet 2024, Madame [U] a fait assigner Madame [O] veuve [M], Monsieur [U] et la SCI NHU [O] DUC PHU, au visa de l’article 1843-4 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : - ordonner une expertise aux fins d’évaluation des actifs et des passifs de la SCI NHU [O] DUC PHU et des parts sociales qu’elle possède, - et voir condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [U] expose que la SCI NHU [O] DUC PHU a été constituée le 24 avril 2018 ; que son capital social, d’un montant de 1 500 euros, est composé de 100 parts de 15 euros chacune, attribuées à hauteur de 25 parts à Monsieur [U], 50 parts à Madame [O] et 25 parts à elle-même ; que suite à de nombreux désaccords entre les associés, elle a fait part au gérant et aux associés de sa volonté de vendre ses parts ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses courriers ; qu’aucune solution amiable n’ayant été trouvée sur le prix de vente des parts sociales, elle est fondée à solliciter une expertise afin d’en évaluer la valeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis a fait l’objet de renvois avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [U], dans son acte introductif d’instance,

- Madame [O], Monsieur [U] et la SCI NHU [O] DUC PHU, le 03 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils indiquent ne pas s’opposer à l’expertise et sollicitent que l’expert soit aussi missionné pour déterminer le montant et le pourcentage des différents apports des actionnaires, dans le but d’agir par la suite en nullité de la SCI, et pour faire le compte des impayés de loyers dus par Madame [U] à la SCI NHU [O] DUC PHU.

Les défendeurs font valoir que Madame [O] a proposé à ses enfants, Madame [U] et Monsieur [U], d’acheter une maison par le biais d’une SCI et de financer l’achat de cette maison à hauteur de 50 % par des fonds propres et à hauteur de 50 % par un crédit ; qu’il était convenu que le crédit serait réglé dans un premier temps à l’aide du loyer que verserait Madame [U], en sa qualité de locataire de la maison ; que Madame [U] a cessé de régler son loyer depuis janvier 2024 et semble contester que les sommes précédemment versées constituaient le paiement d’un loyer.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que tant la demanderesse que les défendeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, afin non seulement de déterminer la valeur des actifs et des passifs de la SCI NHU [O] DUC PHU et de ses parts sociales, mais aussi de déterminer les apports des associés ainsi que leurs créances et dettes éventuelles envers la SCI.

Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant complétée dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Les parties supporteront in solidum les frais d’expertise.

Chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Aucune d’entre elle ne peut donc prétendre à une indemnité sur le fondemen