REFERES 1ère Section, 17 février 2025 — 24/01453

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 24/01453 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIH

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SELARL PIGEANNE PANIGHEL la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée le 17/02/2025 au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. CARDIF IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 4] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 11 et 12 juin 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SA CARDIF IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale, en désignant le docteur [L], avec, à titre principal, une mission spécifique aux traumatisés crâniens et, à titre subsidiaire, une mission ANADOC, - et condamner la SA CARDIF IARD à lui verser 13 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] expose que le 10 septembre 2018, il a été victime de violences volontaires imputables au mineur [N] [T] ; que par jugement définitif en date du 07 février 2019, ce dernier a été reconnu coupable des faits et responsable civilement du préjudice corporel subi par la victime ; que la SA CARDIF IARD, assureur des parents de Monsieur [T], ne conteste pas le droit à indemnisation et lui a versé la somme provisionnelle de 2 000 euros visée dans le jugement ; que parallèlement à l’instance correctionnelle il a saisi la CIVI qui, par jugement du 30 décembre 2020, a désigné le docteur [L] afin d’évaluer son préjudice corporel en lien avec les faits du 10 septembre 2018 ; que le docteur [L] a rendu son rapport avant consolidation le 27 octobre 2021 et a indiqué vouloir le revoir un an après afin d’évaluer les préjudices post-consolidation ; qu’il est ainsi légitime à voir ordonner une nouvelle expertise avec mission spécifique aux traumatisés crâniens au regard de ses séquelles.

Appelée à l’audience du 07 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [C], dans son acte introductif d'instance,

- la SA CARDIF IARD, le 19 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande d’expertise avec mission type “traumatisé crânien” ou type ANADOC mais sollicite une expertise avec mission classique tout en insistant sur la nécessité de dissocier les préjudices imputables à son état antérieur et postérieur de ceux en lien direct et certain avec l’agression du 10 septembre 2018, conclut à la réduction de la provision à la somme de 6 000 euros et au rejet du surplus des demandes de Monsieur [C].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [C], par les pièces qu’il verse aux débats dont notamment le rapport du docteur [L] du 27 octobre 2021, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une nouvelle mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une prov