REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/02156

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02156 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUTU

MI : 24/00000630

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELAS ELIGE BORDEAUX

COPIE délivrée le 17/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LCA société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Aurélie VIAL, membre de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DAX

DÉFENDERESSES

GROUPAMA D’OC En sa qualité d’assureur de la SARL OCTOPUS 40 Police n°412567860011 dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

OCTOPUS 40 SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 05 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des malfaçons affectant une maison située [Adresse 2] et désigné Monsieur [O] [T] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 10 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la SARL OCTOPUS 40 et la compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL OCTOPUS 40 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL OCTOPUS 40 et la SARL OCTOPUS 40 ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 février 2025, a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties de Monsieur [T], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL OCTOPUS 40 et de la compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL OCTOPUS 40 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [T] par ordonnance prononcée le 05 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL OCTOPUS 40 et à la compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SARL OCTOPUS 40, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises