JCP, 17 février 2025 — 24/02243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWR
JUGEMENT
DU : 17 Février 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2243 PAGE
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 2 décembre 2019 à effet au même jour, la SA SIA HABITAT a donné à bail à [X] [G] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel initial de 449,09 euros outre 64,25 euros de provisions sur charges. Par acte d'huissier du 4 décembre 2023, la SA SIA HABITAT a fait délivrer à [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour un montant principal de 1.026,81 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier du 16 février 2024, la SA SIA HABITAT a fait citer [X] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 4 juillet 2024 aux fins d'obtenir : • à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [X] [G] ; • l'expulsion de [X] [G] ; • la condamnation de [X] [G] à lui payer la somme de 1.606,44 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation ; • la condamnation de [X] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du mois de février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; • la condamnation de [X] [G] à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre l'ensemble des dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 décembre 2024. La SA SIA HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4.633,46 euros au 16 novembre 2024. Convoqué à l'audience du 2 décembre 2024 par renvoi contradictoire à son égard, [X] [G] n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du