Juge libertés & détention, 17 février 2025 — 25/00345

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [N] [M]

DEFENDEUR : M. [O] [L], absent Représenté par Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai en l’absence de certitude d’une nouvelle audition prochainement.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Dossier n° N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 à 08h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [M], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE M. [O] [L] né le 15 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office __________________________________________________________________________

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] né le 15 avril 1977 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 23 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel.

Le 18 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 156 février 2025, reçue à 8h53 le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

A l’audience, l’administration renonce à soutenir le moyen tiré de la menace à l’ordre public mais se prévaut de l’obstruction avérée à l’exécution de la mesure, démontrée p