Juge libertés & détention, 15 février 2025 — 25/00322

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6S - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

PARTIES :

M. [I] [B] Assisté de Maître Laurent INUNGU, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Wiyao KAO

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité

Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : mon client a quitté le Congo avec un visa Russe. En France, il avait deux frères qui avaient le statut de réfugié. Il a venu venir ici et il s’est fait a prendre et envoyé en Pologne. La France veut le renvoyer en Pologne. R 748-8 - on le place dans le centre mais on ne justifie pas des circonstances particulières.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; parcours familial et migratoire de Monsieur - cela ne vous concerne pas , c’est de la compétence du TA il faut une atteinte aux droits de l’intéressé - placement LRA 25/468 - devant le premier juge le juge a dit que le placement en LRA a été rejeté. CA a infirmé votre décision

Le juge: le moyen sur le LRA n’a pas été maintenu oralement Me INUNGU: oui c’est vrai

Préfecture: demande de rejeter le moyen de l’incompatibilité du placement avec son état de santé.

Me : il a besoin de soin

Préfecture: on peut demander un examen.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : il est prévu de le renvoyer en Pologne or la pologne n’est pas le pays responsable. Le risque de fuite n’est pas non plus établi. Il est dans un centre et à chaque fois il est venu, de plus il dit bien vouloir rester en France. Rien ne justifie qu’il soit maintenu en centre, garanties de représentation. IL ne peut pas montrer plus sa façon de se maintenir dans les lieux. Problème de santé, RENDEZ-VOUS courants, tous les jours il fait l’objet d’un contrôle article 9 et 6 du règlement 604 - il a deux frères qui ont le statut de réfugié. La France peut devenir le pays responsable. Documents médicaux montrent qu’il a besoin d’une assistance médicale et de la présence de ses frères. Je m’en remets à mon dossier et pièces.

La prolongation ne se justifie pas car incompatible avec son état.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Monsieur évoque sa situation médicale.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire ──── Dossier n° N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6S

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 février 2025 à 21h32 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 9h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN