Référés expertises, 4 février 2025 — 24/01842

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y555 MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [P] [U] [Adresse 6], [Localité 3] représenté par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [K] [O] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [P] [T] [S] a acquis le 30 septembre 2023, auprès de M. [K] [O], un véhicule d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 293 496 km au compteur et une première immatriculation en avril 2007, moyennant le paiement de la somme de 4300 euros.

Par acte du 20 novembre 2024, M. [T] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné M. [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner le défendeur aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 pour être plaidée.

A cette date, M. [T] [S] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

M. [O], représenté, formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

M. [O] formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de contrôle technique du 7 novembre 2022 réalisé par la SAS MY CAR (pièce demandeur n°2), la facture du 12 mars 2024 et le devis du 12 mars 2024 de la société Bayern Seclin (pièces demandeur n°6 et 7) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [T] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [T] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique,

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

M. [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire co