J.L.D., 17 février 2025 — 25/00615

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 février 2025 à Heures

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 février 2025 à 09h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/619;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Février 2025 reçue et enregistrée le 16 Février 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon.

[R] [U] né le 17 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)

préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [U] été entenduen ses explications ;

Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC et RG 24/619, sous le numéro RG unique N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCC ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire en date du 08 novembre 2023 a été notifiée à [R] [U] le 13 novembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 14 février 2025 notifiée le 14 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Février 2025 , reçue le 16 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 février 2025, reçue le 17 février 2025, [R] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est mo