CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00902
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 FEVRIER 2025
Minute n° : Audience du : 13 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGC5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Julie MODICA, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 9] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [Z] Me Julie MODICA, vestiaire : 2749 METROPOLE DE [Localité 9]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/03/2024, Monsieur [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision du Président de la Métropole de LYON du 30/08/2023 confirmée implicitement par la [8] ([6]), qui a rejeté sa demande de renouvellement du 28/12/2022 concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité », au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et que la station debout pénible ne lui avait pas été reconnue.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/12/2024.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [X] [Z] a comparu assisté de Me MODICA. Il fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention « priorité ». Il explique être atteint de la maladie de Behçet, maladie invalidante et pour laquelle aucune guérison n’est possible. Il soutient avoir des difficultés à rester en station debout prolongée, et que ses pathologies sont très invalidantes (vascularite, lésions diverses).
- La [10] LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 23/05/2024. Elle sollicite le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » compte tenu de l’absence d’éléments médicaux lui reconnaissant une station debout pénible.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] a exercé un recours préalable devant la Métropole de [Localité 9] le 23/10/2023, qui a été rejeté de manière implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 12/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »
Selon l’article L241-3 du CASF : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux