CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/02875
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Madame [H] [N] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02875 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTK3
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] née le 02 Avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005115 du 28/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [N] CAF DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] épouse [N] estime qu'elle devrait percevoir les allocations familiales auxquelles elle avait précédemment droit pour ses filles mineures. Aussi a-t-elle sollicité la Caisse d'allocations familiales à cette fin.
Elle indique avoir présenté une première demande par courrier du 27 janvier 2023, puis avoir adressé un mail le 18 février 2023 et enfin avoir, le 1er mars 2023, formé un recours amiable à l'encontre du refus qui lui a été opposé.
N'ayant pas obtenu de réponse, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 28 septembre 2023, sollicitant l'annulation de la décision de rejet implicite dudit recours.
Elle demandait en outre au tribunal d'ordonner que la CAF lui verse rétroactivement les allocations familiales auxquelles elle prétend avoir droit depuis décembre 2020, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
La Caisse d'allocations familiales concluait au rejet des demandes élevées à son encontre, rappelait que la décision d'indu qu'elle avait prise concernant Mme [N] était fondée.
Un renvoi était ordonné dans l'attente d'un jugement que le tribunal devait rendre entre les mêmes parties.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon rendait un jugement le 15 mai 2024, dans une affaire opposant Mme [N] à la CAF du Rhône, par lequel il rejetait notamment la demande de Mme [N] tendant à bénéficier des prestations familiales de décembre 2020 à septembre 2021.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, Mme [N] reconnaissait que le jugement du 15 mai 2024 avait l'autorité de la chose jugée, sans pour autant se désister.
L'affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré finalement prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
MOTIVATION
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, Mme [N] et la CAF du Rhône ont vu leur litige portant sur l'éligibilité de Mme [N] aux prestations familiales pour la période courant de décembre 2020 à septembre 2021 tranché par un précédent jugement du 15 mai 2024.
Ce jugement, tranchant une demande identique entre les mêmes parties, a donc autorité de chose jugée, ce que Mme [N] ne conteste au demeurant pas.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, sa demande est donc irrecevable pour la période de décembre 2020 à septembre 2021.
La présente instance couvre une période plus longue, puisque la requête, formée le 29 septembre 2023, concerne également les allocations prétendument dues après septembre 2021.
Pour autant, le tribunal constate que Mme [N] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande, tendant à remettre en cause l'appréciation du tribunal pour la période postérieure au précédent jugement.
Sa demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Succombant dans ses prétentions, Mme [N] devra supporter les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de [H] [B] épouse [N] irrecevable s'agissant de la période courant de décembre 2020 à septembre 2021,
DEBOUTE [H] [B] épouse [N] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens seron