CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/01039
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 FEVRIER 2025
Minute n° : Audience du : 13 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHD6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [I] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C69383-2023-003869 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
partie défenderesse
[9] [Localité 8] [7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [I] [F] Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492 [9] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe le 20/03/2024, Monsieur [V] [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [10] Lyon du 24/01/2024 notifiée le 06/02/2024 confirmée implicitement par la [6] rejetant sa demande du 25/10/2023 concernant le renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 13/12/2024.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [V] [I] [F] a comparu assisté de Me BOISSOUT. Il soutient que les pathologies dont il souffre et l'aggravation de son état justifient le renouvellement de l'AAH. Il rappelle qu'il a bénéficié de l'AAH depuis 2018. Il expose ses deux pathologies : un glaucome à l'œil gauche et le virus VIH. Il souffre de grande fatigue et de pertes d'équilibre. Il ne peut pas conduire et a des difficultés à se déplacer. Sur sa situation professionnelle, il indique effectuer des petites missions, sans déboucher sur un emploi stable.
- La [10] [Localité 8] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [I] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 et R 142-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] [F] a exercé un recours préalable devant la [6] le 25/04/2024, réceptionné le 30/04/2024, qui a rejeté sa demande implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 20/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et inc