CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/02683
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Madame [M] [H] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02683 - N ° Portalis DB2H-W-B7H-YRT4 joint avec le N° RG 23/03601 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2R3
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] née le 19 Octobre 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, Siège social : [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [H] CAF DU RHONE Me Pierre-Henry DESFARGES, strasbourg Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
[M] [H] bénéficie des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire et du RSA, servies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône.
Un contrôle domiciliaire était effectué par l’organisme le 19 septembre 2021. Mme [H] étant absente, des investigations complémentaires étaient menées par le contrôleur assermenté, qui mettaient en évidence que depuis début 2019, hormis du 26 novembre 2020 à la fin de l’année 2020, les retraits bancaires effectués par Mme [H] le sont à l’étranger et qu’aucun retrait n’est effectué en France. L’allocataire apparaît en tant que dirigeante de deux sociétés actives aux Etats-Unis, et elle fait partie du bureau d’un lycée franco-américain en Floride. Ses enfants ne sont d’ailleurs plus scolarisés en France, et depuis mars 2017, elle n’est plus ni propriétaire ni locataire d’aucun logement en France. Les déclarations trimestrielles de revenus renseignées par Mme [H] pour le suivi de son dossier auprès de la CAF sont remplies depuis l’étranger.
Suite à l’échange contradictoire intervenu entre l’organisme et l’allocataire, au cours duquel Mme [H] a formulé des observations, son dossier était réexaminé et laissait apparaître 8 indus pour un montant total de 50 646,52 euros.
Le 8 mars 2023, la Caisse informait également Mme [H] de son intention de retenir une manoeuvre frauduleuse de sa part, et suite aux échanges contradictoires à ce sujet, puis à l’avis de la commission des fraudes, la CAF fixait définitivement, par décision du 14 septembre 2023, la pénalité à 2 400 euros.
Mme [H] saisissait la commission de recours amiable le 24 mars 2023, qui rejetait sa contestation par décision du 13 janvier 2023.
Certains des indus relevant de la compétence du tribunal administratif étaient contestés parallèlement devant la juridication administrative.
Par requête du 29 décembre 2023,(dossier RG 23/02683) Mme [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, pour contester l’indu relatif aux allocations familiales, à l’allocation de rentrée scolaire et au complément familial, correspondant à un montant global de 24 287,01 euros.
A titre liminaire, Mme [H] entend se prévaloir de la nullité du contrôle, et de la nullité de la décision d’indu, en soulevant l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, l’absence d’information délivrée à l’allocataire s’agissant de l’usage du droit de communication auprès d’organismes extérieurs à la CAF, l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable, l’absence de décompte précis de la prétendue créance, l’illégalité des retenues effectuées alors que l’indu faisait l’objet d’une contestation, et enfin la violation des droits de la défense tant lors de la procédure amiable que pendant le contrôle.
A titre principal, Mme [H] contestait avoir perdu sa résidence effective et stable en France depuis janvier 2019, et soulignait qu’aucune information ne lui avait été délivrée sur son obligation de résidence en France, alors pourtant que la CAF, en surveillant les adresses IP de connexion à son site internet, avait connaissance de l’absence de son allocataire. Elle sollicitait donc l’annulation de la décision d’indu, et entendait être déchargée du paiement. Elle demandait la capitalisation des intérêts sur les sommes indûment retenues par la CAF, le tout assorti d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard.
Mme [H] réclamait en outre à l’organisme le versement de dommages-intérêts d’un montant équivalent aux prestations indûment retenues à partir du 13 janvier 2023, jusqu’au rétablissement des prestations.
A titre subsidiaire, elle faisait état de difficultés financières, et sollicitait que sa