CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 18/01695
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01695 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SUFA
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par le cabinet AARPI VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1] représentée par Mme [H] [P], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [S] CPAM DU RHONE la SCP CABINET VIDAL AVOCATS Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 juillet 2018, le docteur [I] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rejetant sa contestation au titre d'un indu correspondant à des anomalies de facturation dans le cadre de son activité professionnelle de médecin et confirmant le recouvrement d'un indu s'élevant à la somme de 31 028,62 euros.(Procédure n°18/01695)
Par requête du 22 mai 2019, le docteur [I] [S] a saisi le même tribunal afin de contester la pénalité financière de 15 000 euros prononcée à son encontre par la CPAM du Rhône en application des articles L.114-17-1 et R.147-1 du CSS. (Procédure n° 19/01814)
Par requête du 18 septembre 2019, le docteur [I] [S] a saisi le même tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 17 juillet 2019 rejetant sa contestation au titre d'un indu correspondant à des anomalies de facturation dans le cadre de son activité professionnelle de médecin et confirmant le recouvrement d'un indu s'élevant à la somme de 31 028,62 euros.(Procédure n°19/02827)
Les services administratifs de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône ont contrôlé la conformité de la facturation avec la Nomenclature Générale des Actes Professionnels du docteur [I] [S], médecin généraliste, sur la période du 1er janvier 2015 au 21 novembre 2017.
A l'issue de ce contrôle la caisse a retenu les anomalies suivantes :
- majorations de déplacement fictives : 13 441 euros, - majorations MSH/ou MIC : 1 116,30 euros, - majorations d'urgence : 106,22 euros, - Consultations ou visites fictives : 16 135,10 euros, - Visites longues et complexes fictives : 230 euros,
correspondant à un indu total de 31 028,62 euros.
Par décision du 28 mars 2019 la CPAM du Rhône a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros au titre des articles L.114-17-1 et R.147-1 du CSS.
Le docteur [S] sollicite in limine litis la transmission au juge administratif d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif.
Il fait valoir que cet article est contraire au principe d'égalité et au principe de garantie de droit puisqu'il restreint les garanties prévues dans le cadre d'une procédure de pénalité en cas de fraude en prevoyant la saisine facultative de la commission des pénalités financières et en réduisant le délai d'examen de 2 mois à 15 jours en cas de saisine de la commission des pénalités.
Il souligne que ces restrictions de garantie sont fondamentalement contraire à tous les principes du droit répressif qui prévoient que plus les peines encourues sont importantes plus les garanties entourant la procédure de sanction sont renforcées.
Il conclut concernant la procédure diligentée par la caisse :
– à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de l'indu et de la pénalité financière présentée par la CPAM du Rhône en raison de la prescription triennale de l'action en recouvrement pour les motifs suivants :
▸ la notification de payer que lui a adressé la CPAM est datée du 3 mai 2018 et la prescription était acquise pour les actes dont la facturation est intervenue antérieurement à ce délai de 3 ans soit pour tous les paiements antérieurs au 3 mai 2015 ;
▸ l'absence de diligences de la CPAM aux fins de recouvrement de l'indu dans le délai de 3 ans à compter du dernier acte interruptif de prescription entraîne la prescription de la demande;
▸ la cais