CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 20/02340

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 février 2025

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat

CGSS DE LA MARTINIQUE C/ Monsieur [W] [U]

N° RG 20/02340 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMCV

DEMANDERESSE

CGSS DE LA MARTINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par M. [X] [T], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1301

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CGSS DE LA MARTINIQUE [W] [U] Me Olivia HAMEL, vestiaire : 1301 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CGSS DE LA MARTINIQUE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CGSS de la Martinique le 16 octobre 2020 signifiée le 9 novembre 2020 pour la somme de 38 056,35 euros correspondant à sa quote-part au titre de la récupération d'une allocation supplémentaire versée à sa mère dont il est l'héritier.

Il expose qu'il n'a pas reçu de courrier en date du 13 décembre 2018 lui réclamant cette somme, que le notaire n'a jamais attiré son attention sur l'existence de cette dette alors que la succession ouverte en 2011 s'est achevée en octobre 2016 ; qu'il ne comprend pas pourquoi la prestation versée était indue et qu'elle apparaît en toute hypothèse prescrite.

Au dernier état de ses conclusions, M. [U] expose qu'une saisie attribution a été pratiquée sur son compte bancaire selon acte signifié le 8 mars 2021 et qu'elle doit être annulée.

Il fait valoir qu'il ignore le motif de l'indu et l'origine de la dette et invoque la prescription de l'indu.

Il sollicite la "mainlevée" de la contrainte du 9 novembre 2020 et la condamnation de la CGSS de la Martinique à lui payer 1000 euros au titre de la contrainte opérée sur ses comptes bancaires.

À l'audience du 9 décembre 2024, M. [U] expose qu'on lui a saisi toutes ses économies, qu'il ne comprend pas la dette, qu'il y a 2 enfants dans la succession, que le notaire ne l'a pas avisé de l'existence de cette dette et qu'il n'a pas été informé dans le délai où il pouvait renoncer à la succession.

La CGSS de la Martinique expose que Mme [V] [N] [L]-[F] a bénéficié de l'attribution d'une allocation supplémentaire de son vivant du 1er décembre 1978 au 18 juillet 2011 ; qu'elle est décédée le 18 juillet 2011.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 815 – 13 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est également fixé par décret ; qu'en conséquence les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérables sur la succession de l'allocataire si l'actif net successoral est au moins égal au seuil du recouvrement.

Elle relève qu'en l'espèce la condition est remplie puisque l'actif de la succession est supérieur à la somme de 39 000 euros dès lors qu'il s'élève à 132 900 euros ; qu'il en ressort que c'est à bon droit que la caisse réclame le remboursement à M. [U] qui n'a pas renoncé à la succession, de la somme de 38 056,35 euros représentant sa quote-part de la dette qui s'élève au total à 76 112,71 euros.

Elle précise que en application des dispositions de l'article L. 815 – 13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droits ; qu'en l'espèce le notaire a transmis la déclaration de succession du 25 juin 2015 à la CGSS de la Martinique qui l'a réceptionné le 3 juillet 2015 ; qu'elle avait donc jusqu'au 3 juillet 2020 pour notifier sa créance aux héritiers et c'est à bon droit qu'elle a notifié le 13 décembre 2018 sa demande de remboursement de l'allocation sur succession à M. [W] [C] [U].

Elle indique verser aux débats la mise en demeure du 13 août 2019 précédant la contrainte et sollicite la validation de la contrainte signifiée le 9 novembre 2020 ainsi que la condamnation de M. [W] [C] [U] au paiement de la somme de 38 056,35 euros outre frais de signification de la contrainte.

Elle