CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/01043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 FEVRIER 2025

Minute n° : Audience du : 13 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/01043 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne Assisté de Me Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON et de Monsieur [S] [F] (fils), assurant l’interprétariat (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C69383-2023-013015 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

partie défenderesse

[9] [Localité 8] [7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [F] Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3 [9] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 15/03/2024, Monsieur [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [11] du 25/01/2023, notifiée le 30/01/2023, confirmée implicitement par la [6] et rejetant sa demande du 27/06/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 13/12/2024.

A cette date, en audience publique :

- Monsieur [O] [F] a comparu assisté de Me ABEL et de Monsieur [S] [F], son fils, assurant l'interprétariat. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution de l'AAH. Il explique avoir subi un accident en 2015, en Albanie, entraînant une boiterie secondaire, des lombalgies et gonalgies. Il a également un raccourcissement de la jambe droite et une hernie L5-L6. Les positions couchées et debout sont douloureuses. Il expose en outre n'avoir aucune formation. Il a exercé en tant qu'agriculteur en Albanie mais n'a jamais travaillé en France. Il indique ne pas maîtriser le français.

- La [10] [Localité 8] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-  Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 et R 142-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [O] [F] a exercé un recours préalable devant la [6] le 04/04/2023, qui a rejeté sa demande implicitement.

Il a exercé un recours contentieux le 15/03/2024.

La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine,