CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 20/02581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 février 2025

Florence AUGIER, présidente

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat

Madame [T] [X] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02581 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOUB

DEMANDERESSE

Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [X] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 19 décembre 2020, Mme [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de commission de recours amiable de la CPAM du Rhône confirmant le versement d'un indu s'élevant à 3 054,33 euros au titre de l'assurance maternité et rejetant sa demande de remise de dette.

Mme [X] qui ne conteste pas l'indu expliquait qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser une telle somme eu égard à sa situation financière et à celle de son compagnon.

À l'audience du 9 décembre 2024, Mme [X] explique que sa situation financière a changé et qu'elle ne sollicite plus la remise sa dette mais uniquement un échéancier.

La caisse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [X] au remboursement de la somme de 3 054,33 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 1302 et 1302- 1 du Code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit la restitution à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Mme [X] ne conteste pas l'indu de 3 054,33 euros relatif au paiement d'indemnités journalières au titre de la maternité pour la période du 21 janvier 2019 au 12 mai 2019, qui lui a été notifié le 11 décembre 2019.

Elle ne sollicite plus la remise de sa dette eue égard à sa situation financière actuelle.

Il y a lieu de la condamner à payer à la CPAM du Rhône la somme de 3 054,33 euros.

Il lui appartient de se rapprocher de la caisse pour la mise en place d'un échéancier pour le remboursement de l'indu.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Dit et juge que Mme [T] [X] est redevable d'un indu concernant les indemnités journalières versées au titre de l'assurance maternité sur la période du 21 janvier 2019 au 12 mai 2019 s'élevant à 3 054,33 euros,

Condamne Mme [X] à rembourser à la CPAM du Rhône la somme de 3 054,33 euros,

Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [X].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE