CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/03702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 FEVRIER 2025

Minute n° : Audience du : 13 décembre 2024

Requête n° : N° RG 19/03702 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URTB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Jeanne PRIOURET, substituant Me Jérôme LAVOCAT, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service contentieux général [Localité 3] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [Z] Me Jérôme LAVOCAT, vestiaire : 388 [7] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 25/01/2014, M.[Z] [U], alors entrepreneur dans le domaine du bâtiment, a eu un accident de travail en chutant d'une échelle de 5 mètres. Il a présenté des suites de cet accident un tassement vertebral L1 ainsi qu'une fracture lamaire instable.

A compter du 01/05/2016 et jusqu'en mars 2019, le [9] l'a reconnu en incapacité partielle au métier.

Par décision du 06/06/2019, la suppression de cette pension lui a été notifiée au motif que selon l'examen médical pratiqué le 27/05/2019 il aurait retrouvé plus de 50% de ses capacités professionnelles.

Par requête du 19/12/2019, Monsieur [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision du [9] du 06/06/2019 supprimant sa pension d'invalidité partielle au métier.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l'audience du 13/12/2024.

A cette date, en audience publique, M.[Z] a comparu assisté de Me LAVOCAT substitué par Me PRIOURET qui a sollicité l'annulation de la décision de suppression de sa pension et le versement de ladite pension depuis le 01/06/2019 avec execution provisoire, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Z] conteste la décision de suppression de sa pension considérant ne pas être en capacité de reprendre son métier à temps plein eu égard son état de santé.

Il s'appuie sur une expertise du Dr. [G] qui conclut le 08/08/2016 à une invalidité professionnelle de "100% compte tenu de l'impossibilité à effectuer son travail qui nécessitait le port permanent de charges lourdes" (pièce 10).

Il expose avoir repris son activité mais en la limitant au contrôle des chantiers et à l'établissement des devis, l'activité sur le terrain à proprement parler ne lui étant pas possible.

La [7] venant aux droits de l'organisme [8] n'a pas comparu mais, par courriel du 13/12/2024, a sollicité une dispense et demandé la confirmation de la décision contestée confirmée par la [5] et ce en s'appuyant sur le rapport transmis par le service médical.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale aux frais avancés par la [6] venant aux droits du [9] confiée au Professeur [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de la partie demanderesse qui a ensuite pu présenter de nouvelles observations.

Le Docteur [S], médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[Z], a déposé ses conclusions écrites jointes en annexe du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

En l'espèce, Monsieur [Z] a exercé un recours préalable le 05/09/2019 devant la commission médicale de recours amiable, qui a été rejeté le 26/09/2019 (décision notifiée le 18/11/2019). Il a formé un recours contentieux le 19/12/2019.

Le recours est déclaré recevable en l'absence de preuve de forclusion. -Sur la pension d'invalidité partielle au métier

En vertu de l'article L.635-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de l'attribution de la pension d'invalidité à M.[Z] ( 01/05/2016) : " Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou p