CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 19/03683
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Madame [H] [N] épouse [B] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03683 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URKA
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/013353 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2942
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [N] épouse [B] CPAM DU RHONE Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2019, Madame [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2019 confirmant le bien-fondé d'un indu d'un montant de 2798,53 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour les périodes des 1er juin 2015 au 1er août 2015 et 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016 ainsi que la décision prononçant à son encontre une pénalité finançière de 500 euros.
Madame [N] qui était salariée de la société [3] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la CPAM pour les 2 périodes suivantes :
– du 1er juin 2015 au 1er août 2015 au titre de l'assurance-maladie,
– du 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016 au titre d'un accident de travail.
Il a été porté à la connaissance de la caisse que durant ces arrêts, l'assurée travaillait pour le compte d'un second employeur et qu'elle était rémunérée par chèque emploi service universel.
Par courrier du 18 octobre 2018 la CPAM du Rhône lui a notifié un indu d'un montant de 2798,53 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort pour les périodes susvisées.
Parallèlement une notification de grief lui été transmise lui indiquant qu'elle était susceptible d'encourir une sanction minimale de 317 euros et maximale de 5 597,06 euros et par courrier du 21 novembre 2019, la caisse lui a notifié une pénalité d'un montant de 500 euros.
Mme [H] [N] expose qu'en parallèle de son activité pour la société [3], elle assurait à temps très partiel l'accompagnement d'une personne âgée ; que de bonne foi , elle n'a pas cessé cet accompagnement pendant ses arrêts de travail pour ne pas laisser seule cette personne assistée pensant que cet accompagnement n'était pas concerné par ses restrictions médicales.
Elle invoque à titre principal la prescription de 2 ans qui était acquise à la date à laquelle l'organisme l'a informé de l'indu.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a jamais dissimulé la poursuite de son activité d'accompagnatrice de personnes âgées qu'elle pensait pouvoir continuer en dépit de son arrêt de travail et qu'il manque les éléments d'intentionnalité nécessaires à la reconnaissance du caractère frauduleux des agissements qui lui sont reprochés.
Elle conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire sollicite la remise de sa dette alors qu'elle justifie percevoir le RSA et élever 5 enfants âgés de 14 ans à 4 mois.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande des délais de paiement.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3300 euros à titre de dommages-intérêts pour erreur de gestion en entamant le recouvrement des sommes qu'elle estime dues plus de 3 et 2 ans après le versement des indemnités journalières ce qui est à l'origine d'une augmentation du montant de l'indu à recouvrer.
La CPAM du Rhône répond qu'en application de l'article R. 147 – 11 du CSS l'exercice sans autorisation médicale d'une activité ayant donné lieu à rémunération pendant un arrêt de travail indemnisé doit être qualifié de fraude et qu'aux termes de l'article L. 332 –1 du code de la sécurité sociale la prescription biennale n'est pas applicable en cas de fraude ; que son action n'est donc pas prescrite.
Elle précise qu'aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Elle sollicite le débouté de Mme [H] [N] de son recours ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 798,53 euros en deniers ou quittances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de