CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00245
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Madame [P] [I] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/00245 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7UL
DEMANDERESSE
Madame [P] [I], [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES avocat au barreau de Stasbourg, non comparant moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DEFENDERESSE
CAF DU RHONE, Siège social est sis [Adresse 2] comparante, en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [I] CAF DU RHONE Me Pierre-Henry DESFARGES, (Strasbourg) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [I] Me Pierre-Henry DESFARGES, (Strasbourg) Une copie certifiée conforme au dossier
[P] [I] est allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, qui la connaît depuis 2017, comme célibataire, sans enfant et sans activité ni revenus. Elle percevait le RSA socle, la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide au logement.
Un contrôle relatif à sa situation était réalisé en fin d’année 2022, au terme duquel la CAF mettait en évidence trois indus pour un montant total de 13 903,67 euros, et décidait de retenir une fraude à son encontre, s’appuyant sur l’absence de déclaration des séjours de l’allocataire hors de France entre le 7 juillet 2021 et le 9 mai 2022, ainsi que la réalité de ses ressources entre 2019 et 2022.
Elle informait donc Mme [I] qu’elle envisageait de prononcer un avertissement contre elle, par courrier du 20 juin 2023. A l’issue de la procédure contradictoire, elle maintenait sa position et rejetait les observations contradictoires que lui avaient transmises l’allocataire, par courrier du 28 septembre 2023.
Par requête du 15 janvier 2024, reçue le 17 janvier 2024, Mme [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de la CAF, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, elle entendait que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle contestait toute intention de frauder, précisait avoir dès l’origine informé la CAF de sa situation, et estimait qu’en renouvelant les versements à son endroit, la CAF avait poursuivi son erreur, dont elle ne pouvait désormais se prévaloir. En ne l’informant pas de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, elle manquait à son obligation d’information. Elle réfutait également avoir été informée de l’obligation de séjour sur le territoire français.
Lorsqu’elle avait présenté ses observations à la CAF, pour contester la sanction que l’organisme envisageait de prononcer à son encontre, Mme [I] avait indiqué qu’elle avait été retenue au Sénégal, où elle s’était rendue pour voir sa famille, en raison d’une rechute de la tuberculose qui l’avait affectée précédemment. Elle précisait également que son frère l’avait aidée financièrment à deux reprises, pendant qu’elle rencontrait des difficultés de santé, et que s’agissant de dons, elle n’avait pas considéré qu’il s’agissait de revenus qu’il lui appartenait de déclarer à la CAF. Elle faisait valoir que si elle avait eu la volonté de frauder, elle n’aurait pas déposé cet argent sur son compte en banque.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, dans la mesure où Mme [I] avait sollicité qu’il soit statué selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, en précisant que l’obligation d’information qui lui incombe ne lui impose pas de délivrer une information personnalisée à chaque allocataire, sauf à ce qu’il en fasse la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le service des prestations repose sur un système déclaratif à l’initiative des allocataires. Elle indique que l’obligation de séjour en France est mentionnée sur son site internet, et que l’obligation de déclarer tout changement de situation est rappelée sur les formulaires par l’intermédiaire desquels les allocataires sollicitent le bénéfice des prestations, comme cela a été le cas pour Mme [I] le 1er décembre 2017.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme char