CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 24/00564
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [D] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/00564 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC37
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], [Adresse 1] représenté par Me Pierre Henry DESFARGES avocat au barreau de Strasbourg, non comparant moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, Siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [D] CAF DU RHONE Me Pierre-Henry DESFARGES, (Strasbourg) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [Y] [D] est allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, qui le connaissait depuis le 1er avril 2015, comme célibataire, sans enfant et sans activité. Il percevait le RSA depuis août 2018.
Sollicitée par le consulat général de France à Alger qui suspectait une fraude de la part de M. [D], la CAF du Rhône apprenait que M. [D] était marié depuis le 16 septembre 2013, que quatre enfants sont nés de leur union, tous nés en Algérie, et que M. [D] est inscrit au registre des Français établis hors de France auprès du consulat.
Un contrôle de la situation de l’allocataire était donc diligenté par l’organisme, qui confirmait ces éléments. M.[D] ne présentait qu’un passeport français sur lequel n’apparaissait aucun tampon dateur faisant état de voyages à l’étranger, et prétendait ne pas détenir de passeport algérien. A l’issue de ce contrôle, la CAF mettait en évidence quatre indus, pour un montant total de 9 883,26 euros, résultant de la révision de son dossier après prise en compte des périodes de séjour hors de France et de sa situation maritale.
Parallèlement, elle informait M.[D] qu’elle envisageait de retenir l’existence d’une fraude de sa part, par courrier du 28 juillet 2023. A l’issue de la procédure contradictoire, elle maintenait sa position et notifiait à M. [D] qu’elle prononçait un avertissement à son encontre, par courrier recommandé du 22 septembre 2023.
Par requête du 31 janvier 2024, reçue le 12 février 2024, M. [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de la CAF, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il entendait que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire. Il contestait toute intention de frauder, et estimait qu’en renouvelant les versements à son endroit, la CAF avait poursuivi son erreur, dont elle ne pouvait désormais se prévaloir. En ne l’informant pas de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, elle manquait à son obligation d’information. Il précisait avoir informé la CAF de son impossibilité de revenir en France pendant la crise sanitaire, et avoir alors sollicité la suspension du versement de ses prestations, de sorte que la fraude ne saurait être retenue contre lui.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, dans la mesure où M. [D] avait sollicité qu’il soit statué selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, insistant sur le fait que M. [D] se contente de dire qu’il a signalé son séjour hors de France en 2020, alors que les manquements qui lui sont reprochés s’étendent sur la période de 2020 à 2022, et concernent également la non-déclaration de son mariage en 2013. Elle précise qu’après avoir sollicité la suspension des versements du RSA en raison de son séjour en Algérie et de l’impossibilité alléguée de revenir en France, M. [D] a de nouveau bénéficié du RSA à partir de novembre 2020, puisqu’il a continué à remplir les déclarations trimestrielles sur sa situation. Elle indique que pour être inscrit au registre des Français établis hors de France auprès du consulat, il est nécessaire de disposer d’un passeport, et qu’alors que le passeport français de M. [D] ne fait état d’aucun voyage, il dispose par hypothèse d’un passeport algérien, contrairement à ses allégations. Elle précise que M. [D] a saisi le tribunal administratif pour contester les indus.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'