CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 20/01796
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01796 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGMA
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-015868 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Matthieu BAGLAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1618
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3] représentée par Mme [T] [J], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [Z] CPAM DU RHONE Me Matthieu BAGLAN, vestiaire : 1618 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 septembre 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM rejetant sa demande d'expertise concernant la date de reprise du travail fixé au 31 juillet 2018 par le médecin-conseil au motif que la demande a été formée hors délai.
M. [Z] explique qu'il a été victime d'un accident de la voie publique le 12 juillet 2016 avec fracture spino-bi-tubérositaire de l'extrémité proximale du tibia droit et que dans les suites de cet accident, il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 6 février 2018 qui s'est poursuivi jusqu'au 5 mai 2019 ; qu'il n'a été informé qu'au mois d'octobre 2019 que le médecin-conseil avait fixé la date de reprise du travail le 31 juillet 2018.
Par jugement du 9 janvier 2023 le tribunal a ordonné à la caisse de diligenter l'expertise médicale.
Le Docteur [F], expert désigné par protocole entre le médecin-conseil et le médecin de l'assuré a confirmé la reprise d'un travail quelconque à la date du 31 juillet 2018.
Au dernier état de ses demandes, M. [Z] sollicite le versement des indemnités journalières au titre de la reprise d'un travail léger du 6 février 2018 au 31 juillet 2018 d'une part et d'autre part la reconnaissance du lien entre les arrêts de travail du 1er août 2018 au 5 mai 2019 et le versement des indemnités journalières afférentes au titre de la reprise d'un travail léger.
Il fait valoir qu'il a conservé des séquelles de l'accident du 12 juillet 2016 qui ont nécessité des soins en 2018 et 2019 et que les arrêts de travail sur la période considérée se rattachaient bien à l'accident du 12 juillet 2016.
La CPAM répond qu'aucun arrêt de travail n'a été indemnisé au titre de l'accident du 12 juillet 2016 ; que M. [Z] a déclaré un accident du travail en date du 2 juillet 2018 et a bénéficié de prescriptions d'arrêts de travail au titre de cet accident du 3 juillet 2018 au 9 juillet 2018 ; qu'il a ensuite bénéficié du 1er octobre 2018 au 10 octobre 2018 d'un congé paternité.
Elle précise que les arrêts de travail adressés par M. [Z] au-delà de ces périodes n'ont pas été indemnisés en l'absence d'attestation de salaire; que cependant les services administratifs de la caisse ont sollicité l'avis du médecin-conseil qui a indiqué que l'état de santé justifiait une reprise du travail au 31 juillet 2018, date qui a été confirmée par l'expert.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 323 – 3 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce aux termes desquelles en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie et fait valoir qu'en l'espèce l'indemnisation d'un arrêt de travail à temps partiel ne pouvait être prise en charge par l'organisme en l'absence d'arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant le mi-temps thérapeutique ; qu'en outre des indemnités journalières ne peuvent être déterminées qu'au regard d' une attestation de salaire de l'employeur pour la période concernée et qu'en l'espèce aucune attestation de salaire n'a été produite à la caisse primaire.
Elle conclut au débouté de M. [Z] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM du Rhône explique que M. [Z] a bénéficié des prescriptions d'arrêt de travail suivantes:
– du 18 juillet 2017 au 5 février 2018 : arrêt à temps plein – du 6 février 2018 au 1er juillet 2018 : temps partiel thérapeutique, – du 2 juillet 2018 au 9 juillet 2018 : indemnisation au titre d'un accident du travail