CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/01040

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 FEVRIER 2025

Minute n° : Audience du : 13 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHD7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne Assistée de Monsieur [Y] [L] (beau-frère), assurant l’interprétariat

partie défenderesse

[9] [Localité 8] [7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [F] [9] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/03/2024, Madame [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [11] du 30/08/2023 confirmée implicitement par la [6] et rejetant sa demande du 01/03/2023 d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 13/12/2024.

A cette date, en audience publique :

- Madame [S] [F] a comparu assistée de Monsieur [Y] [L], son beau-frère, assurant l'interprétariat. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution de l'AAH. Elle explique avoir des pathologies au niveau des genoux et de l'oreille. Elle a également de l'apnée du sommeil et un problème de poids. Elle indique être née en Irak et être arrivée en France en 1999. Elle a travaillé dans la restauration jusqu'en 2016 puis a occupé un emploi de femme de ménage dans un hôtel pendant 4 ans. Elle ne travaille plus depuis 2016.

- La [10] [Localité 8] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [S] [F] a exercé un recours préalable devant la [6] le 30/10/2023, qui a rejeté sa demande implicitement.

Elle a exercé un recours contentieux le 27/03/2024.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des ré