2ème Ch.. Cabinet 10, 4 février 2025 — 24/03366

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 4 Février 2025

RG N° RG 24/03366 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWY / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [K] [T] épouse [S] C / [G] [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [K] [T] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004903 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

et

Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891 - Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [T] et Monsieur [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 30 avril 2024, Madame [K] [T] et Monsieur [G] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Ils ont transmis au juge de la mise en état la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage s'analysant en un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs.

A cette audience d'orientation, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil. Sur le fond, les époux demandent aux juges aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil, - dire que Madame [K] [T] perdra l'usage de son marital à l'issue du divorce, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que les requérants ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater l'absence de liquidation judiciaire, - juger que la date des effets du divorce des époux sera celle de la demande en divorce, - ordonner que chacun des parties conservera à sa charge les frais inhérents à la présente instance.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2024, l'affaire a été fixée le 3 décembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 4 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée le 30 avril 2024,

Vu la déclaration d'acceptation s'analysant en un acte sous signature privée,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [K] [T], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TUNISIE) et de Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause