2ème Ch. Cabinet 8, 13 janvier 2025 — 23/01233
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025
N° RG 23/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XOTA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [X] [B] épouse [W] C / [E] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 21] (ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 9]
représenté par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-002113 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([18]) le : à Madame [X] [B] à Monsieur [E] [W]
1 copie exécutoire le : à Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053 à Me Claude BOUVIER-LE BERRE, vestiaire : 1607
1 copie exécutoire à la [14] ([18]) le :
1 copie certifiée conforme le : à l’AFCCC (lieu neutre)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (ALGERIE).
Deux enfants sont issus de cette union : - [I] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] (69), - [M] [W] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (69).
Par acte en date du 6 février 2023, Madame [X] [B] a assigné Monsieur [E] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 7 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2023 pour délivrance d’une nouvelle assignation en divorce à Monsieur [E] [W].
Par acte en date du 28 mars 2023, Madame [X] [B] a de nouveau assigné Monsieur [E] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoirse du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, et, statuant à titre provisoire, a : - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter du 28 mars 2023 ; - confié exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants ; - rappelé que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - dit que Monsieur [E] [W] rencontrera les enfants dans le cadre d’un droit de visite dans un espace de rencontre protégé pendant une durée de 6 mois, sur la base de deux rencontres par mois, selon calendrier arrêté par l‘association en fonction de ses contraintes propres ; - fixé, à compter du 28 mars 2023, à 80 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023. Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 2 août 2023, Madame [X] [B] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi, - juger que Madame [X] [B] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - constater que Madame [X] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil : partage par moitié, - fixer la date du effets du divorce au 13 novembre 2022, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1