2ème Ch.. Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/04508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 4 Février 2025

RG N° RG 23/04508 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ3V / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [C] épouse [I] C / [N] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [C] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 9]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [C] et Monsieur [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Algérie). L'acte de mariage a été transcrit le 24 avril 2008 au Consulat Général de France à [Localité 13] (ALGERIE).

De cette union sont issus quatre enfants : - [S] [I] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14], - [M] [I] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14], - [B] [I] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14], - [H] [I] née le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Madame [X] [C] a fait assigner Monsieur [N] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 18 septembre 2023.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la décision, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec la moitié des petites vacances scolaires et par quarts durant les vacances d'été, - fixé à 100 euros par mois par enfant la pension alimentaire due par le père, soit un total de 400 euros mensuel, - réservé les dépens. Par conclusions signifiées le 19 juin 2024 , Madame [X] [C] a demandé de : - juger les juridictions françaises compétentes et la loi français applicable, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du mariage, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissances respectifs, - ordonner la reprise légal de l'épouse après divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que Madame [X] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à compter de la demande en divorce, - dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement de manière amiable tel que : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d'été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires, - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros mensuel due par le père, - ordonner l'intermédiation financière de la pension alimentaire, - juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte, - juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties. Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [N] [I] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024, l'affaire a été fixée le 3