CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/02916
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [J] C/ [2] RHONE-ALPES
N° RG 23/02916 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT7K
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE) représenté par Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON (aide juridictionnelle totale n°2023-008330 en date du 16/10/2023 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDERESSE
[2] RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [V] [F], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [J] [2] RHONE-ALPES Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2] RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [J] bénéficie d'une pension de vieillesse à effet du 1er novembre 2007, calculée au taux plein sur la base de 26 trimestres, servie par la [2] Rhône-Alpes.
Le versement de cette pension est conditionné par la preuve de ce que son bénéficiaire est en vie. N'ayant pas reçu de justificatif d'existence dont la [2] lui avait demandé de renvoyer l'exemplaire, ses droits ont été suspendus le 1er mai 2011.
Par requête du 6 septembre 2023, reçue le 19 septembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire (affaire n° RG 23/2916), afin d'obtenir la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 9 539,32 euros au titre du rappel des arrérages de sa pension vieillesse concernant la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2016, outre 10 000 euros de dommages-intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à son adversaire soit le 11 mars 2021, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, et enfin que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Une seconde requête en date du 14 décembre 2023 saisissait le tribunal des mêmes demandes (affaire n° RG 23/3745).
M. [J] exposait que la suspension des versements n'était pas justifiée, que la caisse de retraite aurait dû s'assurer de ce qu'il n'était pas disparu ni décédé. Il estime donc que les pensions qui ne lui ont pas été versées doivent lui être désormais servies et s'oppose à ce que la prescription extinctive de 5 ans que lui oppose la [2] soit appliquée en l'espèce. Il invoque à cet égard l'article 2240 du code civil et se prévaut d'une reconnaissance de dette à hauteur de 19 744,20 euros concernant la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2021, que la [2] aurait régularisée par le biais d'une attestation de paiement établie en juin 2021, estimant que cet acte aurait interrompu la prescription. Il argue également de l'article 2234 du code civil, et estime que sa situation de santé l'aurait empêché d'agir. Quant à l'indemnisation qu'il sollicite, il explique que la suspension des versements était abusive, la [2] ayant considéré qu'il avait disparu sans mener de recherches et que la suspension des versements, compte-tenu de la précarité dans laquelle il s'est retrouvé, lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer.
La [2] conclut pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes élevées à son encontre, et demande que les dépens de la présente instance soient supportés par M. [J].
Elle précise que lorsque le requérant s'est manifesté auprès de ses services pour solliciter le versement de sa pension en 2021, un premier versement de 10 204,88 euros a été effectué, couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2021. Puis, après la saisine de la commission de recours amiable par M. [J] qui contestait le refus de répondre à l'intégralité de sa demande, une instruction complémentaire de son dossier a permis de remonter au-delà, en tenant compte de l'appel téléphonique de son épouse en janvier 2018, pour faire remonter le point de départ de la prescription quinquennale. Il se voyait alors allouer un rappel complémentaire d'un montant de 6 355,53 euros correspondant à la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, qui lui était versé le 29 décembre 2022.
Elle soutient que M. [J] a ainsi été rempli de ses droits et que la période restant en débat ne concerne plus que les arrérages du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, toute demande les concernant étant prescrite par application des articles 2219 et 2224 du code civil. Elle estime que la preuve de la force majeure alléguée par M. [J] n'est pas rapportée, et soutient que l'a