2ème Ch. Cabinet 8, 13 janvier 2025 — 23/02321
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025
N° RG 23/02321 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXNS / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [G] [K] C / [Z] [E] [N] épouse [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 279
DEFENDEUR :
Madame [Z] [E] [N] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([11]) le : à Monsieur [G] [K] à Madame [Z] [E] [N] épouse [K]
1 copie exécutoire le : à Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, vestiaire : 279 à Me Nathalie KATAMNA, vestiaire : 363
1 copie exécutoire à la [10] ([11]) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et Madame [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (GARD), un contrat de mariage de séparation de biens ayant été reçu le 17 avril 2002 par Maître [U], notaire à [Localité 15] (GARD).
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs : [I] [M] [K] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (69) [C] [X] [K] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (69). A la suite de la requête en divorce déposée le 8 octobre 2019 par Madame [Z] [N], le juge aux affaires familiales de [Localité 12], par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 20 novembre 2020, a : - constaté que Madame [Z] [N] maintenait sa demande en divorce, - autorisé les époux à introduire une instance en divorce, - rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, - invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, et, statuant à titre provisoire, a : - attribué à Madame [Z] [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint, avec un délai de 2 mois laissé à l’époux pour quitter le domicile conjugal, - dit que les époux devront assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 40 % par l’épouse et 60 % par l’époux, - dit que Madame [Z] [N] devra assumer le règlement provisoire du prêt Action Logement, - constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi dix huit heures au dimanche dix neuf heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 500 euros soit 250 euros par enfant, avec indexation.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 12], saisi en modification des mesures provisoires , a rejeté les demandes de Monsieur [G] [K] d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux et de diminution du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 15 mars 2023, Monsieur [G] [K] a assigné Madame [Z] [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, Monsieur [G] [K] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 14 septembre 2002 ; - dire que Madame [Z] [N] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - constater que Monsieur [G] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce au jour de la