CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/02533

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 février 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat

Monsieur [B] [V] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

N° RG 23/02533 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQFD

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [V] URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SCP LECAT & ASSOCIES, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SCP LECAT & ASSOCIES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 19 juiltet 2023, [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'obtenir le rappel de pensions de retraite complémentaires calculées sur la base actuelle, pour la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2023, soit la somme de 4 469,29 euros.

Il indique avoir formalisé sa demande de retraite auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 22 novembre 2022, sans renseigner la date précise à compter de laquelle il entendait bénéficier des prestations, puisqu'il était alors en discussion avec l'organisme. Il soutient avoir au préalable adressé deux demandes par courrier simples, restées sans réponse.

Face au refus de la CIPAV, il expose avoire saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 4 mai 2023, ensuite de quoi il a saisi le tribunal du présent litige.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, M. [V] précisait avoir cotisé auprès de la CIPAV depuis le 1er avril 1998, puis avoir cumulé emploi et retraite de juillet 2008 au 1er janvier 2018.

Il conteste le moyen opposé par sa contradictrice, tenant à l'absence de précision quant à la date de demande de liquidation, expliquant que cela tenait aux discussions amiables en cours entre eux au moment où il a renseigné sa demande. Il critique également qu'on lui oppose le principe de la quérabilité de sa créance, soulignant qu'il avait d'ores et déjà sollicité la CIPAV, qui ne lui avait quant à elle pas répondu.

Il estime qu'il était à jour du paiement de ses cotisations et que seules certaines d'entre elles restaient en attente de validation en raison d'une opposition qu'il avait formulée à l'encontre d'une contrainte prise par l'organisme pour en obtenir le paiement.

Aussi maintenait-il sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, de validation de la date d'effet de la liquidation de sa retraite principale et complémentaire à compter du 1er janvier 2018 et la condamnation de la CIPAV à supporter les dépens.

La CIPAV concluait pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 600 euros sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle faisait valoir que la radiation intervenant lors de la cessation d'une activité indépendante libérale n'implique pas une demande automatique de liquidation de retraite.

Or, M. [V] a cessé son activité en qualité de professionnel exerçant en libéral et a été radié le 31 décembre 2007. Ce n'est que le 21 novembre 2022 qu'il a demandé la liquidation de ses pensions, sans indiquer la date d'effet. Son dossier complet ayant été adressé le 5 janvier 2023, la liquidation est intervenue à compter du 1er avril 2023, premier jour du trimestre suivant la demande, ainsi qu'en dispose l'article R643-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Elle fait en outre valoir qu'en tout état de cause, quand bien même une demande aurait été formulée antérieurement par M. [V], elle n'aurait pas pu prospérer dans la mesure où il n'était pas à jour de ses cotisations pour les années 2014 et 2015.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.

MOTIVATION

L'article R643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

M. [V] prétend avoir sollicité la CIPAV à deux reprises avant de formaliser sa demande le 21 novembre 2022.

Or, en application de l'article 9 du code civile, il appartient à celui qui se prévaut d