J.L.D., 16 février 2025 — 25/00592
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00592 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MBG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 février 2025 à 16 Heures 41
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [R] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/12/2004 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu le procès verbal de carrence en date du 16/02/2025 mentionant que Monsieur [K] [R] n’a pas souhaité se rendre au tribunal indiquant qu’il est malade,
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI .
[R] [K] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me DEBBACHE Nadia avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître MORISSON-CARDINAND Morgane substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DEBBACHE Nadia avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 janvier 2024 a condamné [R] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans;
Attendu que par décision en date du 03 décembre 2024 notifiée le 03 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 06/12/2004, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 02/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 01/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour l