CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/03400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Février 2025

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat

Madame [O] [P] épouse [W] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/03400 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYYV joint avec N° RG 24/00701 -N° Portalis DB2H-W-B71-ZEKE

DEMANDERESSE

Madame [O] [P] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une AJ Partielle numéro 693832023006768 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, Siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [P] épouse [W] CAF DU RHONE Me David BAPCERES, toque 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [O] [P] épouse [W] bénéficie de prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône, auprès de laquelle elle était déclarée comme étant séparée depuis le 27 février 2019, avec quatre enfants à charge, et alternant entre périodes d’activité salariée et périodes d’inactivité depuis 2015.

Un contrôle a été effectué par l’organisme le 26 août 2021, au terme duquel il a été retenu que les époux [W] ont déclaré ne plus vivre ensemble dans le but de percevoir indûment des prestations familiales, et qu’ils ont omis de déclarer les revenus des activités salariées des deux enfants aînés. Le dossier de la famille a ainsi été réexaminé pour tenir compte de la vie maritale, et des revenus de chacun des époux et de leurs enfants. Il en ressort un indu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour la période d’août 2020 à novembre 2021, représentant une somme globale de 10 990,35 euros.

Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAF le 10 mai 2023, laquelle, par décision du 14 novembre 2023, a rejeté sa contestation relative à l’indu.

Parallèlement, et en s’appuyant sur les conclusions du rapport, la CAF indiquait le 1er août 2023 à Mme [W] qu’elle envisageait de retenir une fraude à son encontre. Puis une pénalité était retenue à son encontre, à hauteur de 2 355 euros, qui était recouvrée par la voie de retenues.

Par requête du 17 novembre 2023, (RG N° 23/03400) Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours, acquise le 10 juillet 2023, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait. Elle demande qu’il soit ordonné à la CAF de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu, et de la rétablir dans ses droits à compter du jour où la CAF a cessé de lui verser des prestations. Elle demande également que la CAF soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les dépens.

Mme [W] a ensuite saisi le tribunal, par requête du 23 février 2024, (RG N° 24/00701) pour contester la décision de fraude et de pénalité. Elle demande l’annulation des décisions de fraude et de pénalité, le remboursement des sommes recouvrées, ainsi que la condamnation de l’organisme à supporter les dépens, et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le N° RG 23/03400 . S’agissant de l’indu, Mme [W] conteste la régularité de la décision, et soulève qu’il n’est pas démontré que la commission de recours amiable se soit regulièrement réunie, ni qu’elle était régulièrement composée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des prestations en cause, ni du quantum de l’indu. Concernant la pénalité, Mme [W] conteste que la fraude ait été retenue, et ainsi qualifiée, par la CAF avant même qu’elle n’ait été mise en mesure de faire valoir ses observations. Elle estime qu’aurait ainsi dû être notifiée préalablement une suspicion de fraude. Elle considère que la procédure appliquée n’a pas respecté les doits de la défense. Elle conteste la légalité de la pénalité, faisant valoir qu’elle a été recouvrée par voie de retenues sans même avoir été notifiée, et qu’il ne lui a pas été notifié dans quel délai elle pouvait s’en acquitter. Mme [W] soulève en outre que l’organisme n’a pas justifié du quantum retenu pour la pénalité, et qu’elle ne rapporte pas la preuve des griefs qui lui sont opposés, étant souligné que les faits allégués émanent d’un rapport de contrôle qu’elle considère irrégulie