CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/02970

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 février 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat

Monsieur [E] [S] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02970 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir

Une copie certifiée conforme à :

[E] [S] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[E] [S] est bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) servie par la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône (CAF). Il était connu pour être en invalidité. En avril 2022, il informait la CAF qu'il avait suivi une formation professionnelle. L'actualisation de son dossier faisait apparaître que la reprise de cette formation remontait à septembre 2019, et entraînait un recalcul de ses droits, faisant apparaître un indû d'AAH évalué à 8 429,71 euros.

Cet indu lui était notifié le 11 mai 2022. Une mise à jour des ressources réellement perçues pendant les années précédentes conduisait finalement à une réévaluation à hauteur de 9031,51 euros.

M. [S] saisissait une première fois la commission de recours amiable de la CAF, le 30 mai 2022, pour solliciter des délais de paiement pour s'acquitter du remboursement de cet indu dont il ne discutait alors pas le bien-fondé.

Le 23 mars 2023, la commission rendait une décision de remise partielle de sa dette de 50 %. Des retenues étaient alors mises en place à compter du 26 avril 2023 pour le recouvrement de l'indu.

Puis M. [S] saisissait à nouveau la commission de recours amiable, le 31 juillet 2023, contestant cette fois l'indu dans son principe.

Le 5 octobre 2023, arguant du silence gardé par la commission plus de deux mois après sa saisine, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de son recours (affaire RG n° 23/2970).

Parallèlement, la CAF lui adressait le 5 octobre 2023 un courrier de mise en demeure pour obtenir le réglement du solde de l'indu, à hauteur de 3 872,60 euros.

M. [S] saisissait une nouvelle fois la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.

Une décision de rejet de son recours était rendue le 16 janvier 2024 et M. [S], par une seconde requête datée du 28 février 2024, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision de rejet (affaire RG N° 24/708).

Le tribunal était donc saisi de demandes d'annulation de la décision de rejet implicite, puis de la décision de confirmation de l'indu pour un montant de 9 031,51 euros avec remise partielle de la dette à hauteur de 50 %. M. [S] sollicitait que soit prononcée la décharge totale de son obligation de payer, ainsi que le rétablissement dans ses droits à partir de la date à laquelle l'allocation avait cessée de lui être versée. Il demandait également que la CAF soit condamnée à lui restituer les sommes perçues au titre de la récupération de l'indu.

A titre subsidiaire, il sollicitait l'annulation de la décision ayant refusé la remise totale des indus.

En tout état de cause, le requérant demandait la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il contestait la mise en place de retenues qu'il estime irrégulières en raison de l'existence de recours administratifs et contentieux et sollicitait la suspension immédiate du recouvrement des indus prétendus sur le fondement de l'article L262-46 du code de l'action sociale et des familles.

Il sollicitait l'annulation des décisions litigieuses en raison du non-respect du droit à une procédure contradictoire, estimant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ainsi que l'article L114-21 du code de la sécurité sociale n'étaient pas respectés.

A titre principal, il arguait du défaut de signature et d'identification du signataire des décisions contestées, ainsi que leur défaut de motivation en ce qu'elles ne viseraient ni ne citeraient les dispositions légales les fondant.

Il soulevait le moyen selon lequel il n'était pas établi que la commission de recours amiable se serait réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum.

Sur le fond, M. [S] faisait valoir qu'il avait déclaré l'ensemble de ses revenus et sa situation familiale depuis juillet