2ème Ch. Cabinet 8, 13 janvier 2025 — 23/01127
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025
N° RG 23/01127 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [R] [X] épouse [K] C / [H] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 102
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([11]) le : à Madame [R] [X] épouse [K] à Monsieur [H] [K]
1 copie exécutoire le : à Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102 à Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607
1 copie exécutoire à la [10] ([11]) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] et Monsieur [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [U] [K] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] (69) [N] [K] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (69).
Par acte en date du 1er février 2023, Madame [R] [X] a assigné Monsieur [H] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a : - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location,à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ; - précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ; - dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ; - dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ; - dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ; - dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; - fixé, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et ce à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, Madame [R] [X] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux [X] / [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 9] 2012, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252