CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/02236
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [Z] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02236 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNRM
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] né le 02 Janvier 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, Siège social : [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [Z] CAF DU RHONE Me David BAPCERES, toque 939
Une copie certifiée conforme au dossier [I] [Z], allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, bénéficiait de l’allocation logement.
Un contrôle de sa situation était effectué par la CAFen septembre 2022. L’organisme ne parvenant pas à rencontrer M. [Z], le versement de ses prestations était donc suspendu. Suite à un rendez-vous entre M. [Z] et l’agent de la CAF, qui s’est finalement déroulé début octobre 2022, le contrôleur estimait que la fraude était caractérisée en raison de l’inoccupation du logement laissant supposer une absence prolongée du territoire français. La situation de M. [Z] était donc réévaluée, et laissait apparaître un indu d’allocation logement de 8 149 euros pour la période de décembre 2019 à août 2022, outre un trop-perçu de RSA de 3 300 euros concernant la même période.
La commission des fraudes décidait, le 22 février 2023, de retenir la fraude à l’encontre de M. [Z], et d’envisager une pénalité de 390 euros. Le courrier rédigé en ce sens le 28 février 2023 était notifié à l’allocataire le 14 mars 2023. La directrice de la CAF prenait ensuite, le 24 août 2023, la décision de prononcer ladite pénalité à hauteur de 390 euros.
Par requête du 13 juin 2023, M. [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de fraude prise par la CAF à son encontre le 28 février 2023, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, son conseil complétait ses demandes, ajoutant l’annulation de la décision de pénalité, la condamnation de la CAF à rembourser M.[Z] des sommes prélevées au titre de la pénalité. Il considère qu’une sanction ne saurait être prise sans qu’aient au préalable été recueillies les observations de l’allocataire, et qu’un courrier notifiant une suspicion de fraude aurait dû être envoyé en premier lieu à M. [Z]. Il pointait que l’organisme, en procédant en janvier 2023 à la récupération d’indus versés au titre des mois de décembre 2019 à août 2022, avait d’emblée retenu l’existence d’une fraude avant même de la notifier à l’allocataire, en retenant une prescription élargie. Il souligne que le caractère contradictoire de la procédure suivie concernant l’indu ne peut justifier que la CAF ne respecte pas le principe du contradictoire s’agissant de la fraude, qui doit être examinée indépendamment. Il conteste la régularité de la sanction, au regard des dispositions de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale, estimant que M. [Z] n’a été informé ni du délai pour s’acquitter du paiement de la pénalité, ni de ce qui a motivé son montant. Enfin, il s’oppose au motif retenu par la CAF pour fonder la pénalité, en soulignant que ce motif n’est d’ailleurs précisé ni dans la décision d’indu, ni dans la décision de fraude, ni dans la décision de pénalité. Il réfute l’argument selon lequel il n’aurait pas rempli la condition de résidence en France, et précise le cas échéant n’avoir jamais été informé de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger. Il conclut que la CAF a manqué à son obligation d’information, tandis qu’il est lui-même de bonne foi.
La CAF demande quant à elle que l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] soit rejeté, et que le tribunal reconnaisse que la pénalité prononcée à son encontre est fondée.
Elle précise que M. [Z] a saisi le tribunal administratif d’un recours contentieux concernant les indus en cause, qui ont pour objet une dette d’allocation logement et de RSA.
Elle souligne que le principe du contradictoire a été respecté, et que M. [Z] a en tout état de cause été mis en mesure de saisir tant le tribunal administratif pour contester l’indu que le tribunal judiciaire pour trancher la question de la fraude.
Elle oppose à l’argumentation du demandeur que la jurisprudence reti