2ème Ch. Cabinet 8, 13 janvier 2025 — 22/07574

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025

RN° RG 22/07574 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAYI / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE [E] [H] [A] [K] C / [P] [W] [L] épouse [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H] [A] [K] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630

DEFENDEUR :

Madame [P] [W] [L] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([14]) le : à Monsieur [E] [H] [A] [K] à Madame [P] [W] [L]

1 copie exécutoire le : à Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361 à Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630

1 copie exécutoire à la [11] ([14]) le : EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [K] et Madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (05), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [T] [O] [K], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 15] (69), majeure, - [D] [X] [K], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (69).

Par acte en date du 29 juillet 2022, Monsieur [E] [K] a assigné Madame [P] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2023.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, statuant à titre provisoire, a : - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - accordé un délai d’ un mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit « permis à 1 euro » souscrit auprès de la [9] et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ; - dit que le mari assurera le règlement du crédit automobile afférent au véhicule Peugeot 3008 à titre définitif sans comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO immatriculé EQ 636 BT ; - attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 3008 immatriculé FW 163 EC et de la motocyclette KAWASAKI immatriculée FB 655 JT ; - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires de Noël et d’été : une résidence en alternance hebdomadaireavec changement de résidence le vendredi à 18 heures (les semaines impaires chez le père), - pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père, à charge pour le parent finissant sa période d’accueil d’accompagner les enfants au domicile de l’autre parent ; - dit que la première période des vacances scolaires d’été débutera le dernier jour d’école à 18 heures et que la remise intermédiaire aura lieu le jour médian à 18 heures ; - fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 330 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation ; - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais d’inscription et de scolarité, de cantine, de transports, voyages organisés par l’école, frais liés à la compétition sportive, frais médicaux rest