2ème Ch.. Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/04505
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 4 Février 2025
RG N° RG 23/04505 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYMO / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [U] [D] [B] C / [C] [A] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2934
DEFENDEUR :
Madame [C] [A] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE) domiciliée : chez Madame et Monsieur [A] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441 - Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [C] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE). L'acte de mariage a été transcrit le 25 avril 2019 au Consulat Général de France à [Localité 8] (ALGERIE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Monsieur [U] [B] a fait assigner Madame [C] [A] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
Lors de l'audience d'orientation, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, Monsieur [U] [B] a demandé de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que chacun conservera ses dépens. Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, Madame [C] [A] a demandé de : - dire et juger que la loi française et applicable et que le juge français est compétent, - prononcer la dissolution du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, - juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date d'assignation. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024, l'affaire a été fixée le 3 décembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [U] [B] , le 5 avril 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 25 février 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [U] [D] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] et de
Madame [C] [A], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé d