2ème Ch.. Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/08621
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 4 Février 2025
RG N° RG 23/08621 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJVB / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [L] [W] C / [E] [R] épouse [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465
DEFENDEUR :
Madame [E] [R] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466
Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466 - Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, vestiaire : 2465
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Monsieur [L] [W] a fait assigner Madame [E] [R] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 8 janvier 2024. Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit à compter de la demande en divorce, au vu de l'accord des parties, - dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès du [8] pour des mensualités de 283,10 euros puis 1 198 euros (n°5001065A74Q812AH) et ce, à compter de la demande en divorce, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 9], - réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 26 février 2024, Monsieur [L] [W] a demandé de : - recevoir Monsieur [L] [W] en ses demandes, fins et conclusions, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, les époux ayant librement accepté le principe de la rupture du mariage, - ordonner la transcription de la mention du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - constater que Monsieur [W] forme une proposition de règlement des effets du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du Code civil, - dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, - fixer la date des effets du divorce au 12 février 2024, date de l'ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires, - dire n'y avoir à la fixation d'une prestation compensatoire, - dire et juger que Madame [R] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure, - dire et juger que chaque partie conserva à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, Madame [E] [R] a demandé de : - prononcer le divorce des époux [W]/[R] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire qu'à la suite du divorce, Madame [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - donner acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux, à la date de cessation de communauté de vie entre les époux, soit à la date du 25 novembre 2022, - dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024, l'affaire a été fixée le 3 décembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement cont