PCP JTJ proxi requêtes, 14 février 2025 — 23/03714

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à :EUROPA

Copie exécutoire délivrée à : Me FERTOUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03714 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2X6

N° MINUTE : 15/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [W] [R], Madame [F] [B] épouse [R], Monsieur [I] [R], tous demeurant [Adresse 4] Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE S.A. AIR EUROPA LINEAS AEREAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03714 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2X6

Aux termes d'une requête en date du 24 mars 2023, Monsieur [W] [R], Madame [F] [B] épouse [R], Monsieur [I] [R] et Madame [J] [R] ont fait convoquer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

- 400 € chacun sur le fondement de l'article 7.1.c du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 - 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de leurs prétentions, les requérants, qui étaient représentés, ont exposé que le vol UX9049 au départ de l’aéroport de [6] ([Localité 7]) vers l’aéroport de [3] ([Localité 5]) du 7 août 2019 est arrivé avec un retard de plus de trois heures par rapport à l'horaire initialement prévu ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure. Le conseil des requérants a précisé que la compagnie ne s’opposait pas à une indemnisation mais qu’aucun versement n’avait été effectué au jour de l’audience.

Régulièrement convoquée, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, qui n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter, n’a soulevé par définition aucune fin de non-recevoir ou incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris in limine litis.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande principale d’indemnisation

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L'article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose que :

« Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins ; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour les vols