PCP JCP fond, 14 février 2025 — 25/00908

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Léa GAUGAIN rectifie le jugement du 16 décembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/6588

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/00908 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64VF

NUMERO RG INITIAL : 24/6588

Requête en rectification du : 24 janvier 2025

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS - #D1452

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 16 décembre 2024 , le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit  :

-Validé le congé pour reprise en date du 26 novembre 2023 signifié par M. [B] [E] à M. [Z] [L]sur la base de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, - constaté, du fait du congé pour reprise en date du 26 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués soit l’ appartement à usage d'habitation de 32 m2, situé [Adresse 2] au rez de chaussée, à la date du 31 mars 2024, - ordonné l'expulsion de M. [Z] [L] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la loi 2014-366 du 24 mars 2014,  -autorisé, en ce cas, M. [B] [E] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant  le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Z] [L],  à défaut de local désigné -condamné, en ce cas, M. [Z] [L] à payer à M. [B] [E] l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,  - débouté M. [B] [E] du surplus de ses prétentions,  - condamné M. [Z] [L] aux dépens et à payer à M. [B] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.   Par requête en date du 6 janvier 2025 enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, M. [B] [E] a demandé la rectification de deux erreurs matérielles . -le jugement précité, estimait nécessaire, compte tenu du silence observé par M. [L] depuis la signification du congé, de son absence de contestation de son motif et de sa non comparution à l’audience, de lui enjoindre de quitter le logement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de quatre (4) mois passé un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement. Pourtant, quoique présente dans l'exposé des motifs, cette mesure n'était pas reprise dans le dispositif du jugement. Il s'agit donc bien d'une erreur matérielle d'oubli du rappel d'une mention d'un corps du jugement à l' autre. - le dispositif du jugement , tout comme son corps, mentionnait par ailleurs comme adresse de l’ appartement à usage d'habitation litigieux, l'adresse «  [Adresse 2] au rez de chaussée », au lieu du [Adresse 1] au rez de chaussée. Il s'agit là d'une pure erreur de frappe.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, l'une comme l'autre de ces mentions erronées constituent bien des erreurs matérielles.

En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indique au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire,

Rectifie le jugement en date du 16 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient :

1) de rajouter au Par Ces Motifs dudit jugement la mention suivante :

ENJOINT M. [