PS ctx protection soc 1, 13 février 2025 — 23/01694

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01694 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7O5

N° MINUTE :

Requête du :

24 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [T] [C] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Assesseur non salarié absent

assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 13 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01694 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7O5

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 5 mai 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 10 mai 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 24.084,65 euros correspondant à des cotisations afférentes à une période s’étant écoulée du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023, d’un montant global de 22.569 euros, des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 1.145 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes aux mois d’août 2022, septembre 2022 et janvier 2023, d’un montant global de 370,65 euros.

A l’audience du 10 décembre 2024, l'[8] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.

La SAS [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ayant été distribué le 9 juillet 2024 et signé par son destinataire, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction.

Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

La SAS [5] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations de retard et des pénalités avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.

La SAS [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

Déclare la SAS [5] recevable mais mal fondée en son opposition ;

Valide la contrainte délivrée à son encontre le 5 mai 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 10 mai 2023, en son entier montant ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;

Condamne la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.

Fait et jugé le 13 février 2025.

Le Greffier Le Président N° RG 23/01694 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7O5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : S.A.S. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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