1/4 social, 11 février 2025 — 23/12656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/12656 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM7
N° MINUTE :
Admission S.M
Assignation du : 26 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECURITE (SNEPS CFTC) [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1833
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS Décision du 11 Février 2025 1/4 social N° RG 23/12656 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM7
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SERIS AIRPORT SERVICES est spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Suite à sa reprise au 1er avril 2023 du marché d’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine des terminaux 2F, 2G, de la galerie de liaison EF et des prestations d’inspection filtrage des personnels et marchandises des terminaux 2E, S3, S4, 2F, 2G de l’aéroport [7] sur lequel intervenaient les sociétés ICTS et SAMSIC, la société SERIS AIRPORT SERVICES a adressé à chacun des salariés concernés par le transfert un contrat de travail.
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2023, le Syndicat National des Employés de Prévention Sécurité (ci-après SNEPS - CFTC), estimant que la société SERIS AIRPORT SERVICES avait imposé aux salariés transférés la signature d’un nouveau contrat de travail en y incluant de nouvelles clauses qui ne figuraient pas dans les contrats initiaux, a assigné la société SERIS AIRPORT SERVICES devant le Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de voir : Prononcer le non-respect par la société SERIS AIRPORT SERVICES des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention applicables en matière de transfert de contrats de travail, Prononcer le préjudice en découlant causé à l’intérêt collectif de la profession,En conséquence, Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser au SNEPS - CFTC la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mars 2024, le SNEPS – CFTC formule les mêmes demandes, y ajoutant le débouté de la demande de la société SERIS AIRPORT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 mai 2024, la société SERIS AIRPORT SERVICES demande au tribunal de : DEBOUTER le Syndicat national des employés de prévention sécurité CFTC (SNEPS - CFTC) de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER le Syndicat national des employés de prévention sécurité CFTC (SNEPS - CFTC) à verser à la Société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 10 septembre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 10 décembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession Le SNEPS – CFTC fait valoir que : Dans le cadre d’un transfert, il est expressément prévu par les dispositions conventionnelles applicables que l'entreprise entrante doit établir un simple avenant au contrat de travail reprenant l'intégralité des éléments et que les salariés transférés poursuivent leur contrat de travail aux mêmes conditions qu’antérieurement,Or, la société SERIS AIRPORT SERVICES a expresséme